Syndicat National des Kinésithérapeutes
de Groupe
Kerfoucher
29300 TREMEVEN
Tél et Fax :
02 98 96 25 39

Code de déontologie
JORF n°0258 du 5 novembre 2008 page 16883 texte
n° 34
Décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code
de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
NOR: SJSH0807099D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment
son article L. 4321-21 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations, notamment
son article 22 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
du 14 février 2008 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 29 juillet 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1
Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du code
de la santé publique est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4 Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
« Sous-section 1 Devoirs généraux des masseurs-kinésithérapeutes
« Art. R. 4321-51. - Les dispositions du présent code de déontologie
s'imposent aux masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau de
l'ordre et aux masseurs-kinésithérapeutes exerçant un acte
professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 4321-1, L. 4321-2,
L. 4321-4 et L. 4321-5.
« Conformément à l'article L. 4321-14, l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
est chargé de veiller au respect de ces dispositions. Les infractions à ces
dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre.
« Art. R. 4321-52. - Les dispositions des sous-sections 1 et 2 du présent
code sont également applicables aux étudiants en masso-kinésithérapie
mentionnés à l'article L. 4321-3. Les infractions à ces
dispositions relèvent des organes disciplinaires des établissements
et organismes de formation auxquels ces étudiants sont inscrits.
« Art. R. 4321-53. - Le masseur-kinésithérapeute, au service
de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect
de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la
personne ne cesse pas de s'imposer après la mort.
« Art. R. 4321-54. - Le masseur-kinésithérapeute respecte,
en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et
de responsabilité indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie.
« Art. R. 4321-55. - Le secret professionnel institué dans l'intérêt
des patients s'impose au masseur-kinésithérapeute et à l'étudiant
en masso-kinésithérapie dans les conditions établies respectivement
par les articles L. 1110-4 et L. 4323-3. Le secret couvre tout ce qui est venu à la
connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l'exercice de sa
profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié,
mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.
« Art. R. 4321-56. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut
aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que
ce soit.
« Art. R. 4321-57. - Le masseur-kinésithérapeute respecte
le droit que possède toute personne de choisir librement son masseur-kinésithérapeute.
Il lui facilite l'exercice de ce droit.
« Art. R. 4321-58. - Le masseur-kinésithérapeute doit écouter,
examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes
quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille,
leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une
ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou
leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation
ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il
ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers
la personne soignée.
« Art. R. 4321-59. - Dans les limites fixées par la loi, le masseur-kinésithérapeute
est libre de ses actes qui sont ceux qu'il estime les plus appropriés
en la circonstance. Sans négliger son devoir d'accompagnement moral, il
limite ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la
sécurité et à l'efficacité des soins. Il agit de
même pour ses prescriptions, conformément à l'article L.
4321-1. Il prend en compte les avantages, les inconvénients et les conséquences
des différents choix possibles.
« Art. R. 4321-60. - Le masseur-kinésithérapeute qui se trouve
en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un
malade ou un blessé est en péril, lui porte assistance ou s'assure
qu'il reçoit les soins nécessaires.
« Art. R. 4321-61. - Le masseur-kinésithérapeute amené à examiner
une personne privée de liberté ou à lui donner des soins
ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence,
favoriser ou cautionner une atteinte à l'intégrité physique
ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S'il constate que
cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, sous réserve
de l'accord de l'intéressé, il en informe l'autorité judiciaire.
S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge ou de son état physique
ou psychique, l'accord de l'intéressé n'est pas nécessaire.
« Art. R. 4321-62. - Le masseur-kinésithérapeute doit entretenir
et perfectionner ses connaissances ; il prend toutes dispositions nécessaires
pour satisfaire à ses obligations de formation continue. Il ne peut se
soustraire à l'évaluation de ses pratiques professionnelles prévue à l'article
L. 4382-1.
« Art. R. 4321-63. - Le masseur-kinésithérapeute apporte
son concours à l'action entreprise par les autorités compétentes
en vue de la protection de la santé et de l'éducation sanitaire.
« La collecte, l'enregistrement, le traitement et la transmission d'informations
nominatives ou indirectement nominatives sont autorisés dans les conditions
prévues par la loi.
« Art. R. 4321-64. - Lorsque le masseur-kinésithérapeute
participe à une action d'information de caractère éducatif
et sanitaire auprès d'un public non professionnel, quel qu'en soit le
moyen de diffusion, il ne fait état que de données suffisamment
confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions
de ses propos auprès du public. Il se garde à cette occasion de
toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes
où il exerce ou auxquels il prête son concours. Il ne promeut pas
une cause qui ne soit pas d'intérêt général.
« Art. R. 4321-65. - Le masseur-kinésithérapeute ne divulgue
pas dans les milieux professionnels une nouvelle pratique insuffisamment éprouvée
sans accompagner sa communication des réserves qui s'imposent. Il ne fait
pas une telle divulgation auprès d'un public non professionnel.
« Art. R. 4321-66. - Le masseur-kinésithérapeute ne participe à des
recherches sur les personnes que dans les conditions prévues par la loi.
Il s'assure, dans la limite de ses compétences, de la régularité et
de la pertinence de ces recherches ainsi que de l'objectivité de leurs
conclusions. Le masseur-kinésithérapeute traitant, qui participe à une
recherche en tant qu'investigateur au sens de l'article L. 1121-1, veille à ce
que la réalisation de l'étude n'altère ni la relation de
confiance qui le lie au patient ni la continuité des soins.
« Art. R. 4321-67. - La masso-kinésithérapie ne doit pas être
pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés
directs ou indirects de publicité, exception faite des cas prévus
aux articles R. 4321-124 et R. 4321-125. En particulier, les vitrines doivent être
occultées et ne porter aucune mention autre que celles autorisées
par l'article R. 4321-123.
« Art. R. 4321-68. - Un masseur-kinésithérapeute peut exercer
une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance,
la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de
lui permettre de tirer profit de ses prescriptions.
« Dans le cadre de cette autre activité, après accord du
conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute.
« Art. R. 4321-69. - Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute,
sauf dérogations accordées par le conseil national de l'ordre,
dans les conditions prévues par l'article L. 4113-6, de distribuer à des
fins lucratives, des remèdes, appareils ou produits présentés
comme ayant un intérêt pour la santé.
« Art. R. 4321-70. - Le partage d'honoraires entre masseurs-kinésithérapeutes,
ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel
de santé, est interdit sous quelque forme que ce soit, hormis les cas
prévus dans les contrats validés par le conseil départemental
de l'ordre.
« L'acceptation, la sollicitation ou l'offre d'un partage d'honoraires,
même non suivies d'effet, sont interdites.
« Art. R. 4321-71. - Le compérage entre masseurs-kinésithérapeutes,
ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel
de santé ou toute autre personne est interdit.
« Art. R. 4321-72. - Sont interdits au masseur-kinésithérapeute
:
« 1° Tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel
injustifié ou illicite ;
« 2° Toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque
personne que ce soit ;
« 3° En dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6,
la sollicitation ou l'acceptation d'un avantage en nature ou en espèces
sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour
une prescription ou un acte thérapeutique quelconque.
« Art. R. 4321-73. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute
de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux
commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits
ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut
prescrire.
« Art. R. 4321-74. - Le masseur-kinésithérapeute veille à l'usage
qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il
exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des
fins publicitaires auprès du public non professionnel.
« Art. R. 4321-75. - Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute
qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user
pour accroître sa clientèle.
« Art. R. 4321-76. - La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un
certificat de complaisance est interdite.
« Art. R. 4321-77. - Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte
des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément,
sont interdits.
« Art. R. 4321-78. - Sont interdites la facilité accordée
ou la complicité avec quiconque se livre à l'exercice illégal
de la masso-kinésithérapie.
« Art. R. 4321-79. - Le masseur-kinésithérapeute s'abstient,
même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci.
« Sous-section 2 Devoirs envers les patients
« Art. R. 4321-80. - Dès lors qu'il a accepté de répondre à une
demande, le masseur-kinésithérapeute s'engage personnellement à assurer
au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données
actuelles de la science.
« Art. R. 4321-81. - Le masseur-kinésithérapeute élabore
toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure
du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il
y a lieu, de concours appropriés.
« Art. R. 4321-82. - Le masseur-kinésithérapeute formule
ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veille à leur
compréhension par le patient et son entourage et s'efforce d'en obtenir
la bonne exécution.
« Art. R. 4321-83. - Le masseur-kinésithérapeute, dans les
limites de ses compétences, doit à la personne qu'il examine, qu'il
soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée
sur son état, et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie,
il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et
veille à leur compréhension. Toutefois, sous réserve des
dispositions de l'article L. 1111-7, lorsque le médecin, appréciant
en conscience, tient, pour des raisons légitimes, le patient dans l'ignorance
d'un diagnostic ou pronostic graves, le masseur-kinésithérapeute
ne doit pas révéler ces derniers.
« Art. R. 4321-84. - Le consentement de la personne examinée ou
soignée est recherché dans tous les cas. Lorsque le patient, en état
d'exprimer sa volonté, refuse le traitement proposé, le masseur-kinésithérapeute
respecte ce refus après avoir informé le patient de ses conséquences
et, avec l'accord de ce dernier, le médecin prescripteur.
« Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, le
masseur-kinésithérapeute ne peut intervenir sans que la personne
de confiance désignée ou ses proches aient été prévenus
et informés, sauf urgence ou impossibilité. Le masseur-kinésithérapeute
appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur
protégé s'efforce de prévenir ses parents ou son représentant
légal et d'obtenir leur consentement. En cas d'urgence, même si
ceux-ci ne peuvent être joints, le masseur-kinésithérapeute
donne les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être
recueilli, le masseur-kinésithérapeute en tient compte dans toute
la mesure du possible.
« Art. R. 4321-85. - En toutes circonstances, le masseur-kinésithérapeute
s'efforce de soulager les souffrances du patient par des moyens appropriés à son état
et l'accompagne moralement.
« Art. R. 4321-86. - Le masseur-kinésithérapeute contribue à assurer
par des soins et mesures appropriés la qualité d'une vie qui prend
fin, sauvegarde la dignité du patient et réconforte son entourage.
Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort.
« Art. R. 4321-87. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut
conseiller et proposer au patient ou à son entourage, comme étant
salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou
insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite.
« Art. R. 4321-88. - Le masseur-kinésithérapeute s'interdit,
dans les actes qu'il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu'il
prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié.
« Art. R. 4321-89. - Le masseur-kinésithérapeute doit être
le défenseur de l'enfant, lorsqu'il estime que l'intérêt
de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage.
« Art. R. 4321-90. - Lorsqu'un masseur-kinésithérapeute discerne
qu'une personne à laquelle il est appelé à donner des soins
est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre
les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve
de prudence et de circonspection.
« S'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou d'une personne qui n'est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu'il apprécie
en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou
administratives.
« Art. R. 4321-91. - Indépendamment du dossier médical personnel
prévu par l'article
L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, le masseur-kinésithérapeute
tient pour chaque patient un dossier qui lui est personnel ; il est confidentiel
et comporte les éléments actualisés, nécessaires
aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
« Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du
masseur-kinésithérapeute. Sous réserve des dispositions
applicables aux établissements de santé, les dossiers de masso-kinésithérapie
sont conservés sous la responsabilité du masseur-kinésithérapeute
qui les a établis ou qui en a la charge. En cas de non-reprise d'un cabinet,
les documents médicaux sont adressés au conseil départemental
de l'ordre qui en devient le garant.
« Le masseur-kinésithérapeute transmet, avec le consentement
du patient, aux autres masseurs-kinésithérapeutes et aux médecins
qu'il entend consulter, les informations et documents utiles à la continuité des
soins.
« Art. R. 4321-92. - La continuité des soins aux patients doit être
assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses
devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit
de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il
se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au
masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les
informations utiles à la poursuite des soins.
« Art. R. 4321-93. - Le masseur-kinésithérapeute ne peut
pas abandonner ses patients en cas de danger public.
« Art. R. 4321-94. - Le masseur-kinésithérapeute appelé à donner
ses soins dans une famille ou une collectivité doit, dans la mesure du
possible, tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles
d'hygiène et de prophylaxie. Il informe le patient de ses responsabilités
et devoirs vis-à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions
qu'il doit prendre.
« Art. R. 4321-95. - Le masseur-kinésithérapeute, sans céder à aucune
demande abusive, facilite l'obtention par le patient des avantages sociaux auxquels
son état lui donne droit.
« A cette fin, il est autorisé, avec le consentement du patient, à communiquer
au praticien-conseil de l'organisme de sécurité sociale dont il
dépend, ou relevant d'un organisme public ou privé décidant
de l'attribution d'avantages sociaux, les renseignements strictement indispensables.
« Art. R. 4321-96. - Le masseur-kinésithérapeute ne doit
pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans
la vie privée de ses patients.
« Art. R. 4321-97. - Le masseur-kinésithérapeute qui a participé au
traitement d'une personne pendant la maladie dont elle est décédée
ne peut profiter des dispositions entre vifs et testamentaires faites en sa faveur
par celle-ci pendant le cours de cette maladie que dans les cas et conditions
prévus par l'article
909 du code civil. Il ne doit pas davantage abuser de son influence pour
obtenir un mandat ou contracter à titre onéreux dans des conditions
qui lui seraient anormalement favorables.
« Art. R. 4321-98. - Les honoraires du masseur-kinésithérapeute
sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation
en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières.
Ils ne peuvent être réclamés qu'à l'occasion d'actes
réellement effectués. L'avis ou le conseil dispensé à un
patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun
honoraire.
« Le masseur-kinésithérapeute répond à toute
demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou
le coût d'un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues.
« Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux
patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires
particulières, et la demande d'une provision dans le cadre des soins thérapeutiques
sont interdits en toute circonstance.
« Sous-section 3 Devoirs entre confrères et membres des
autres professions de santé
« Art. R. 4321-99. - Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent
entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un
masseur-kinésithérapeute d'en calomnier un autre, de médire
de lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice
de sa profession. Il est interdit de s'attribuer abusivement, notamment dans
une publication, le mérite d'une découverte scientifique ainsi
que de plagier, y compris dans le cadre d'une formation initiale et continue.
« Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec
un confrère recherche une conciliation, au besoin par l'intermédiaire
du conseil départemental de l'ordre.
« Art. R. 4321-100. - Le détournement ou la tentative de détournement
de clientèle sont interdits.
« Art. R. 4321-101. - Le masseur-kinésithérapeute consulté par
un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt
et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute.
« Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l'accord
du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les
soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus
du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner
son refus.
« Art. R. 4321-102. - Le masseur-kinésithérapeute appelé d'urgence
auprès d'un malade rédige à l'intention de son confrère,
si le patient doit être revu par son masseur-kinésithérapeute
traitant ou un autre masseur-kinésithérapeute, un compte rendu
de son intervention et de ses éventuelles prescriptions. Il le remet au
patient ou l'adresse directement à son confrère en en informant
le patient. Il en conserve le double.
« Art. R. 4321-103. - Le masseur-kinésithérapeute doit proposer
la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent
ou accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. Il
respecte le choix du patient et, sauf objection sérieuse, l'adresse ou
fait appel à un confrère. A l'issue de la consultation, et avec
le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit
le masseur-kinésithérapeute traitant de ses constatations, conclusions
et éventuelles prescriptions.
« Art. R. 4321-104. - Quand les avis du masseur-kinésithérapeute
consulté et du masseur-kinésithérapeute traitant diffèrent
profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis du masseur-kinésithérapeute
consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage,
le masseur-kinésithérapeute traitant est libre de cesser les soins.
Le masseur-kinésithérapeute consulté ne doit pas, de sa
propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation,
convoquer ou réexaminer le patient.
« Art. R. 4321-105. - Lorsque plusieurs masseurs-kinésithérapeutes
collaborent à l'examen ou au traitement d'un patient, ils se tiennent
mutuellement informés avec le consentement du patient. Chacun des praticiens
assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information
du patient. Chacun peut librement refuser de prêter son concours, ou le
retirer, à condition de ne pas nuire au patient et d'en avertir son ou
ses confrères.
« Art. R. 4321-106. - Sans préjudice des dispositions applicables
aux établissements publics et privés de santé, le masseur-kinésithérapeute
qui prend en charge un patient à l'occasion d'une hospitalisation en avise
le masseur-kinésithérapeute désigné par le patient
ou son entourage. Il le tient informé des décisions essentielles
concernant le patient après consentement de celui-ci. Dans le cadre d'une
hospitalisation programmée, le masseur-kinésithérapeute
traitant, avec le consentement du patient, communique au confrère de l'établissement
toutes informations utiles.
« Art. R. 4321-107. - Un masseur-kinésithérapeute ne peut
se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère
inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel.
« Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit
en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental
de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant,
les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement.
« Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit
cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement
sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre.
« Art. R. 4321-108. - Le remplacement terminé, le remplaçant
cesse toute activité s'y rapportant et transmet les informations nécessaires à la
continuité des soins et les documents administratifs s'y référant.
« Art. R. 4321-109. - Le masseur-kinésithérapeute est libre
de donner gratuitement ses soins.
« Art. R. 4321-110. - Le masseur-kinésithérapeute entretient
de bons rapports avec les membres des autres professions de santé.
« Art. R. 4321-111. - Dans le cadre d'une activité thérapeutique,
tout contrat de salariat d'une personne exerçant une autre profession
de santé, réglementée ou non, ainsi que tout contrat de
collaboration génératrice de liens de subordination sont, conformément à l'article
L. 4113-9, communiqués au conseil départemental de l'ordre.
« Sous-section 4 Exercice de la profession
« Paragraphe 1 Règles communes à tous les modes d'exercice
« Art. R. 4321-112. - L'exercice de la masso-kinésithérapie
est personnel. Chaque masseur-kinésithérapeute est responsable
de ses décisions, de ses actes et de ses prescriptions.
« Art. R. 4321-113. - Tout masseur-kinésithérapeute est habilité à dispenser
l'ensemble des actes réglementés. Mais il ne doit pas, sauf circonstances
exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni prescrire dans des
domaines qui dépassent ses compétences, ses connaissances, son
expérience et les moyens dont il dispose.
« Art. R. 4321-114. - Le masseur-kinésithérapeute dispose,
au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, de locaux
adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques
suffisants en rapport avec la nature des actes qu'il pratique.
« Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit,
dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le
cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans
une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l'élimination
des déchets infectieux selon les procédures réglementaires.
« Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté.
Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre
la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises
en charge.
« Art. R. 4321-115. - Le masseur-kinésithérapeute veille à ce
que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs
obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il veille
en particulier à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son
entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle.
« Art. R. 4321-116. - Le masseur-kinésithérapeute protège
contre toute indiscrétion les documents professionnels, concernant les
personnes qu'il soigne ou a soignées, examinées ou prises en charge,
quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même
des informations professionnelles dont il peut être le détenteur.
Le masseur-kinésithérapeute fait en sorte, lorsqu'il utilise son
expérience ou ses documents à des fins de publication scientifique
ou d'enseignement, que l'identification des personnes ne soit pas possible. A
défaut, leur accord écrit doit être obtenu.
« Art. R. 4321-117. - L'exercice forain de la masso-kinésithérapie
est interdit. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées
par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de
la santé publique ou pour la promotion de la profession.
« Art. R. 4321-118. - Il est interdit d'exercer la masso-kinésithérapie
sous un pseudonyme. Un masseur-kinésithérapeute qui se sert d'un
pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est
tenu d'en faire la déclaration au conseil départemental de l'ordre.
« Art. R. 4321-119. - L'exercice de la masso-kinésithérapie
comporte l'établissement par le masseur-kinésithérapeute
des documents dont la production est prescrite par les textes législatifs
et réglementaires. Toute ordonnance ou document délivré par
un masseur-kinésithérapeute est rédigé lisiblement,
en français, est daté, permet l'identification du praticien dont
il émane et est signé par lui.
« Art. R. 4321-120. - Le masseur-kinésithérapeute participe à la
permanence des soins dans le cadre des lois et des textes qui l'organisent.
« Art. R. 4321-121. - Lorsqu'il participe à un service de garde,
d'urgences ou d'astreinte, le masseur-kinésithérapeute prend toutes
dispositions pour pouvoir être joint.
« Art. R. 4321-122. - Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute
est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont
:
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros
de téléphone, de télécopie, son adresse de messagerie
internet, les jours et heures de consultation ;
« 2° Si le masseur-kinésithérapeute exerce en association
ou en société, les noms des masseurs-kinésithérapeutes
associés et l'indication du type de société ;
« 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie
ainsi que son numéro d'identification ;
« 4° Eventuellement, la qualification qui lui aura été reconnue
conformément au règlement de qualification établi par l'ordre
et approuvé par le ministre chargé de la santé ;
« 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus
par le conseil national de l'ordre ;
« 6° La mention de l'adhésion à une association de gestion
agréée ;
« 7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République
française.
« Art. R. 4321-123. - Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute
est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage
du public, dans la rubrique : « masseurs-kinésithérapeutes »,
quel qu'en soit le support, sont :
« 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros
de téléphone et de télécopie, adresse de messagerie
internet, jours et heures de consultation ;
« 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie
;
« 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement
de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires
reconnus par le conseil national de l'ordre.
« Dans le cadre de l'activité thérapeutique toute autre insertion
dans un annuaire est considérée comme une publicité et par
conséquent interdite.
« Art. R. 4321-124. - Dans le cadre de l'activité non thérapeutique,
la publicité est exclusivement autorisée dans les annuaires à usage
du public, dans une autre rubrique que celle des masseurs-kinésithérapeutes.
Le dispositif publicitaire est soumis pour autorisation au conseil départemental
de l'ordre.
« Lorsque le masseur-kinésithérapeute exerce exclusivement
dans le cadre non thérapeutique, le dispositif publicitaire est soumis à l'accord
du conseil départemental de l'ordre. En cas de refus, un recours peut être
formé devant le conseil national de l'ordre.
« Art. R. 4321-125. - Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute
est autorisé à faire figurer sur une plaque à son lieu d'exercice
sont celles mentionnées à l'article R. 4321-123. Une plaque peut être
apposée à l'entrée de l'immeuble et une autre à la
porte du cabinet ; lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation
intermédiaire peut être prévue. Ces indications sont présentées
avec discrétion, conformément aux usages de la profession. Une
signalétique spécifique à la profession, telle que définie
par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade.
Une plaque supplémentaire, d'une taille et de modèle identiques à la
plaque professionnelle, est autorisée : sur cette plaque peuvent figurer
les spécificités pratiquées dans le cabinet, après
accord du conseil départemental de l'ordre.
« Art. R. 4321-126. - Lors de son installation ou d'une modification des
conditions de son exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire
paraître dans la presse une annonce sans caractère publicitaire,
dont le conseil départemental de l'ordre vérifie la conformité aux
dispositions du présent code de déontologie.
« Art. R. 4321-127. - Conformément aux dispositions de l'article
L. 4113-9, l'exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous
quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité,
d'une organisation de soins ou d'une institution de droit privé fait,
dans tous les cas, l'objet d'un contrat écrit.
« Ce contrat définit les obligations respectives des parties et
précise les moyens permettant aux masseurs-kinésithérapeutes
de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le
projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l'ordre,
qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce
délai, son avis est réputé rendu.
« Une convention ou le renouvellement d'une convention avec un des organismes
mentionnés au premier alinéa en vue de l'exercice de la masso-kinésithérapie
est communiqué au conseil départemental de l'ordre intéressé,
de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque
le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec
les dispositions du présent code de déontologie ainsi que, s'il
en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit
par un accord entre le conseil national de l'ordre et les organismes ou institutions
intéressés, soit conformément aux dispositions législatives
ou réglementaires.
« Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental
de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur
qu'il n'a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat
soumis à l'examen du conseil départemental.
« Art. R. 4321-128. - L'exercice habituel de la masso-kinésithérapie,
sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet
d'un contrat écrit, hormis les cas où le masseur-kinésithérapeute
a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale
ou d'un établissement public, ainsi que ceux où il est régi
par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient
pas la conclusion d'un contrat.
« Le masseur-kinésithérapeute communique ce contrat au conseil
départemental de l'ordre. Les éventuelles observations de cette
instance sont adressées à l'autorité administrative et
au masseur-kinésithérapeute concernés.
« Paragraphe 2 Modalités d'exercice libéral
« Art. R. 4321-129. - Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute
est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article
L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de
l'ordre.
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet
secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre
est obligatoire.
« Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort
duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe
dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance
de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la
permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice
supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations
utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil
départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires.
« Lorsque la demande concerne un secteur situé dans un autre département,
le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le masseur-kinésithérapeute
est inscrit en est informé.
« Le conseil départemental de l'ordre sollicité est seul
habilité à donner l'autorisation. Le silence gardé pendant
un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande vaut autorisation tacite. L'autorisation est personnelle, temporaire
et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions prévues
au troisième alinéa ne sont plus réunies.
« Art. R. 4321-130. - Le masseur-kinésithérapeute qui a remplacé un
de ses confrères, pendant au moins trois mois, consécutifs ou non,
ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet
où il puisse entrer en concurrence directe avec le masseur-kinésithérapeute
remplacé et avec les masseurs-kinésithérapeutes qui, le
cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins
qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être
notifié au conseil départemental.
« Art. R. 4321-131. - La durée de la collaboration libérale
ne peut excéder quatre années. Passé ce délai, les
modalités de la collaboration sont renégociées.
« Art. R. 4321-132. - Il est interdit au masseur-kinésithérapeute
de mettre en gérance son cabinet.
« Toutefois, le conseil départemental de l'ordre peut autoriser,
pendant une période de six mois, éventuellement renouvelable une
fois, la tenue par un masseur-kinésithérapeute du cabinet d'un
confrère décédé ou en incapacité définitive
d'exercer. Des dérogations exceptionnelles de délai peuvent être
accordées par le conseil départemental.
« Art. R. 4321-133. - Le masseur-kinésithérapeute ne doit
pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère sans l'accord
de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre.
Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés
d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil
départemental de l'ordre vaut autorisation tacite à l'expiration
d'un délai de deux mois à compter de la date de réception
de la demande.
« Art. R. 4321-134. - L'association ou la constitution d'une société entre
masseurs-kinésithérapeutes en vue de l'exercice de la profession
fait l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle
de chacun d'eux.
« Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, les conventions,
contrats et avenants sont communiqués au conseil départemental
de l'ordre, qui vérifie leur conformité avec les principes du présent
code de déontologie, ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles
des contrats types établis par le conseil national de l'ordre.
« Le conseil départemental de l'ordre dispose d'un délai
d'un mois pour faire connaître ses observations. Passé ce délai,
son avis est réputé rendu.
« Le masseur-kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental
de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur
qu'il n'a passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs au contrat
soumis à l'examen dudit conseil.
« Art. R. 4321-135. - Dans les cabinets regroupant plusieurs praticiens
exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de
la masso-kinésithérapie doit rester personnel. Chaque praticien
garde son indépendance professionnelle et le libre choix du masseur-kinésithérapeute
par le patient doit être respecté.
« Le masseur-kinésithérapeute peut utiliser des documents à en-tête
commun de l'association ou de la société d'exercice libéral
dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse
mentionnée.
« Paragraphe 3 Autres formes d'exercice
« Art. R. 4321-136. - Le fait pour le masseur-kinésithérapeute
d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme
public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels
et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel
et l'indépendance de ses décisions.
« En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne
doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice
professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans
l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la
santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il
exerce.
« Art. R. 4321-137. - Le masseur-kinésithérapeute qui exerce
dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut
user de sa fonction pour accroître sa clientèle.
« Art. R. 4321-138. - Nul ne peut être à la fois masseur-kinésithérapeute
expert ou sapiteur et masseur-kinésithérapeute traitant d'un même
patient.
« Le masseur-kinésithérapeute ne doit pas accepter une mission
d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux
d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement
qui fait habituellement appel à ses services.
« Art. R. 4321-139. - Lorsqu'il est investi d'une mission, le masseur-kinésithérapeute
expert doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées
sont étrangères à l'art de la masso-kinésithérapie, à ses
connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir
aux dispositions du présent code de déontologie.
« Art. R. 4321-140. - Le masseur-kinésithérapeute expert,
avant d'entreprendre toute opération d'expertise, informe la personne
en cause de sa mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé.
« Art. R. 4321-141. - Dans la rédaction de son rapport, le masseur-kinésithérapeute
expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter
la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire
tout ce qu'il a pu connaître à l'occasion de cette expertise. Il
atteste qu'il a accompli personnellement sa mission.
« Sous-section 5 Dispositions diverses
« Art. R. 4321-142. - Tout masseur-kinésithérapeute, lors
de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental
de l'ordre qu'il a eu connaissance du présent code de déontologie
et s'engage sous serment écrit à le respecter.
« Art. R. 4321-143. - Toute déclaration volontairement inexacte
ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un
masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites
disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.
« Art. R. 4321-144. - Tout masseur-kinésithérapeute qui modifie
ses conditions d'exercice, y compris l'adresse professionnelle, ou cesse d'exercer
dans le département est tenu d'en avertir sans délai le conseil
départemental de l'ordre. Celui-ci prend acte de ces modifications et
en informe le conseil national.
« Art. R. 4321-145. - Les décisions prises par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes
en application des présentes dispositions doivent être motivées.
« Les décisions des conseils départementaux peuvent être
réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre
soit d'office, soit à la demande des intéressés ; dans ce
dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux
mois de la notification de la décision.
« Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux
ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés
d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre. »
Article
2
I. ― Au plus tard trois mois après la date de la publication du
présent décret, les masseurs-kinésithérapeutes en
fonctions et inscrits au tableau de l'ordre sont tenus de déclarer sur
l'honneur au conseil départemental dont ils relèvent qu'ils ont
pris connaissance des règles de déontologie et qu'ils s'engagent à le
respecter.
II. ― Les contrats professionnels signés avant la date de publication
du présent décret devront avoir été rendus conformes
aux dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes
dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret,
au plus tard deux ans après la date de cette publication.
Article
3
La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
est chargée de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 2008
SNKG depuis
1975
Membre Fondateur de la
Confédération Nationale des Masseurs-Kinésithérapeutes
Libéraux depuis 2000 |
 |
 |